La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.
Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
Pour mémoire, afin de pouvoir déduire la TVA grevant ses dépenses, un assujetti doit remplir des conditions matérielles (de fond) fixées aux articles 167 et 168 a) de la Directive TVA et des conditions de forme définies aux articles 178 et 179 de la même directive. Il faut ainsi : être assujetti à la TVA et utiliser les biens et les services grevés de TVA facturés par un autre assujetti pour les besoins de ses opérations taxées (conditions de fond) détenir une facture établie conformément à l'article 226 de la Directive TVA (conditions de forme).
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