Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:
a)les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;
b)les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.