Article 161 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:

a) 

les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;

b) 

les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.