Article 160 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.  

Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe;

b) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, point a), pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du paragraphe 1, point b), aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe V et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.