Dans le cas visé au premier alinéa, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de TVA est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la TVA afférente à cette même marge bénéficiaire.
2.La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants:
a)le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable visée par la déclaration, c'est-à-dire le montant total des prix de vente;
b)le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable visée par la déclaration, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1 ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.