Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.
2. Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe. 3. Les États membres fixent les procédures et conditions d'application des paragraphes 1 et 2.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 3
[…] Des lingots constitués d'un alliage grossier et aléatoire de débris de divers objets métalliques contenant de l'or relèvent-il de la notion de «d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés» aux fins de l'article 198, paragraphe 2, de la directive TVA (1)?
[…] «Législation fiscale — Taxe sur la valeur ajoutée — Article 198, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE — L'acquéreur désigné comme redevable lors de la livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés — Lingots constitués d'un alliage de divers objets métalliques contenant de l'or»
[…] «Renvoi préjudiciel — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Autoliquidation — Article 198, paragraphe 2 — Or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés — Notion — Article 199, paragraphe 1, sous d), et annexe VI — Matériaux usagés, déchets et débris — Lingots résultant de la fonte d'objets et de débris divers, destinés à permettre l'extraction de l'or et d'une pureté en or supérieure à 325 millièmes»
pendant 7 jours