Article 198 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.   Lorsque des opérations spécifiques concernant l'or d'investissement entre un assujetti qui opère sur un marché de l'or réglementé et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché sont taxées conformément à l'article 352, les États membres désignent l'acquéreur comme redevable de la taxe.

Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.

2.   Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe. 3.   Les États membres fixent les procédures et conditions d'application des paragraphes 1 et 2.