Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes:
a)les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3;
b)la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a);
c)les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137;
d)les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI;
e)les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;
f)les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;
g)les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.
2. Lorsqu'ils appliquent l'option prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s'appliquer. 3.Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:
a)prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article;
b)prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).
4. Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.
N° 497507 – Société Net Therm France 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Par exception au principe rappelé à l'article 193 de la directive TVA i selon lequel la taxe est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, son article 199 permet aux États membres de recourir, dans certaines situations, au mécanisme de l'autoliquidation en vertu duquel le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire de l'opération soumise à la TVA. Tel est le cas de …
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