1. Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil ( 1 ), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location. 2. Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA. 3. Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.
La rédaction de la dispense de taxation à la TVA des opérations de transmission universelle de patrimoine (TUP) prévue à l'article 257 bis du CGI, est clarifiée suite à une récente décision du Conseil d'Etat. […] Ce faisant, sera sécurisé le dispositif qui avait été mis à mal par le Conseil d'Etat. […] Est transposé l'article 101 bis de la directive TVA, qui permet aux États membres d'exonérer les acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes. […]
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