Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:
a)les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;
b)les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
En premier lieu, la directive européenne du 5 avril 2022 supprime, purement et simplement, l'article 103 de la « directive TVA » de 2006 qui stipulait que : « Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit […] s'applique également aux importations d'objets d'art ». […]
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