Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.
2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.
Il résulte des dispositions de l'article 168 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, […] cette utilisation doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par le biais du mécanisme de la prestation de service à soi-même (art. 26 de la directive 2006/112/CE transposé par l'article 257 (8°-2) du CGI). La taxe correspondante n'est alors pas déductible puisqu'elle correspond à une consommation finale. […] Il existe une proposition de directive approuvée par le conseil du 9 juin 2009 qui prévoit notamment d'introduire un nouvel article à la directive déjà citée (futur art. 168 bis) prévoyant que, […]
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