Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.
N° 489158 – min. c. sté Qualygest France 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 18 juin 2025 Lecture du 22 juillet 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce dossier vous permettra de préciser la portée de votre décision sté La Ferme enfantine du 16 décembre 2022 (CE, 3 e et 8 e ch., 16 déc. 2022, n° 451343, aux Tables, RJF 3/23 n° 247) relative à l'articulation entre demandes de remboursement de crédits TVA et compensation contentieuse. 1. La société Qualygest France dirigeait des sociétés spécialisées dans l'intérim jusqu'à sa dissolution fin 2012 suivie de la cession de …
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