Article 316 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.  

Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:

a) 

la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;

b) 

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;

c) 

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.

2.   Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.