Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:
a)la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;
b)la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;
c)la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.
2. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
En droit interne, l'article 297 A, I-1° du CGI prévoit que la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat lorsque les biens ont été acquis auprès de personnes non redevables de la TVA ou n'ayant pas été autorisées à la facturer. […] S'agissant plus spécifiquement des œuvres d'art, l'article 297 B du CGI permet aux assujettis-revendeurs d'opter pour ce régime lorsque les opérations en amont – importation, […] le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. […] Or, selon la CJUE, une telle livraison relève de l'article 316, §1, […]
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