Article 156 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.  

Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) 

les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) 

les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) 

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;

e) 

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.

2.   Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.