Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:
a)les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;
b)les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
2. Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.