Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:
1)pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;
2)pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.