Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur conformément à l'article 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
Pour les autres livraisons de biens ou prestations de services, les États membres peuvent imposer des délais aux assujettis pour l'émission des factures.
Ce délai correspond à celui fixé par le nouvel article 222 de la directive TVA pour l'émission des factures afférentes à des livraisons intracommunautaires de biens et des prestations de services transfrontalières pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 de la directive TVA (prestations relevant du régime général de territorialité fixé dans les relations B to B). […]
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