1. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues en vertu de l'article 226 ou de l'article 226 ter pour des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles visées à l'article 220, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui sont établis sur leur territoire ou qui possèdent sur leur territoire un établissement stable depuis lequel la livraison est effectuée l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues à l'article 226 ou à l'article 226 ter pour des prestations de services exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) que ces assujettis effectuent sur leur territoire ou en dehors de la Communauté. 3. Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.
Aux termes de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier : » I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : / a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, […]
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