Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).
Version1 janvier 2007
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Version1 janvier 2009
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Version1 juin 2009
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Version24 juillet 2009
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Version1 janvier 2010
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Version9 avril 2010
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Version11 août 2010
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Version1 janvier 2014
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2016
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Version17 juillet 2018
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Version4 décembre 2018
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Version1 janvier 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-235/21, Arrêt de la Cour, Raiffeisen Leasing contre Republika Slovenija, 29 septembre 2022
[…] 9) le taux de TVA appliqué ; 10) le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention ; […] 12 L'article 227 de cette directive dispose : « Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4). » 13 L'article 229 de ladite directive est libellé comme suit :
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