1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater.
N° 508344-47 – Collin et Le Bot 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 11 septembre 2026 Lecture du 30 septembre 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public L'imprévision, en matière fiscale, peut s'avérer cruellement coûteuse : telle est la morale de ces affaires, qui ne sont par ailleurs pas dépourvues d'intérêt jurisprudentiel puisqu'elles vous invitent à préciser le champ d'application du taux réduit de TVA applicable aux prestations d'hébergement avec pension en vertu du a de l'article 279 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2021. 1. Les …
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