Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater.
N° 24PA03101 Ministre de l'économie contre M. Capitaine Audience du 17 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public M. Capitaine exerce une activité hypnose, de thérapie familiale de couple et de thérapie systémique. Le tribunal administratif de Paris a jugé que son activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée parce qu'il justifiait de qualifications professionnelles qui le rendait apte à assurer des prestations de soins d'un niveau de qualité équivalent à celles des professionnels qui bénéficient légalement de l'exonération de TVA. Le ministre interjette …
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