Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:
a)la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation;
b)la livraison d'un terrain à bâtir.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâtiment» toute construction incorporée au sol.Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.
Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme «terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.
Cette notion recouvre la définition qui était énoncée par les dispositions du 4° du II de l'article 262 du CGI pour le bénéfice de l'exonération que cet article instituait. Aide sociale (CIBS, art. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS. […] Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au III de l'article 259 D du CGI, au 12° de l'article 259 B du CGI ainsi qu'à l'article 98 C de l'annexe III au CGI. […]
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