Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:
a)les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12;
b)les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
2. Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.