1. Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:
| a) | les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12; |
| b) | les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a); |
| c) | les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due. |
2. Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.