Les franchises prévues à la présente section s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
|---|
Décisions • 19
[…] D'une part, aux termes de l'article 314 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, […] b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136 ; c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement ; d) un autre assujetti-revendeur, […]
[…] Aux termes de l'article 282 de la directive 2006/112, les franchises et les atténuations prévues à la section 2 de cette directive s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
[…] 8. Les dispositions de l'article 24 et de l'article 24 bis, qui a introduit le plafond de chiffre d'affaires dans la sixième directive, ont été reprises, avec quelques modifications rédactionnelles, dans la directive 2006/112, aux articles 281 à 294. Aux termes des dispositions pertinentes de cette directive: «Article 282 Les franchises et les atténuations prévues à la présente section s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises. Article 283
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours