Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Décisions49


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2015, 14NC00211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 9 de la directive susvisée 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, […] qu'aux termes de l'article 43 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 : « Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Notion d'entreprise exploitée en France·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 avril 2023, n° 2025200
Non-lieu à statuer

[…] En vertu de l'article 43 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 : « Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ». […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Établissement stable·
  • Fournisseur·
  • Remboursement·
  • Droit à déduction·
  • Transport de personnes·
  • Acquéreur·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Prestation

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 mars 2013, 11VE04171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les contrats sont conclus et gérés au Luxembourg où se rend quotidiennement le gérant, bien qu'il ait son domicile en France ; qu'il en résulte que les opérations en cause sont des prestations de services dont le lieu est réputé se situer, conformément à l'article 43 de la directive communautaire du 28 novembre 2006 ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Remboursements de TVA·
  • Territorialité·
  • Déductions·
  • Établissement stable·
  • Valeur ajoutée
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Commentaires6


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 octobre 2023

9 L'article 123 bis du CGI 9 L'article 155 A du CGI 10 L'article 209 B du CGI 10 L'article 212 du CGI 10 Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 septembre 2022

article 43 de la directive TVA a supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services L'article 43 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose Le lieu d'une prestation […] /2013-01-01">article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20). […] 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. […] TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19).

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

- En 2008 et en 2009, le lieu des prestations de services, qui détermine l'Etat ayant le droit d'imposer, était celui où le prestataire de services avait son siège ou disposait d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services était fournie (article 43 de la directive TVA et article 259 du CGI). […] Selon l'article 53.1 du règlement d'exécution, pris pour l'application de l'article 192 bis de la directive, pour qu'un établissement stable soit pris en considération, il doit se caractériser « par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques, lui permettant d'effectuer la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle il participe ».

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