Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III.
Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III.
2. Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III.Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III:
a)les points 1) à 6) et 10 quater);
b)tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1.
Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).
Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations.
3. Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13). 4. En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par l'article 114 de la loi du 12 mai 2024 « portant des dispositions fiscales diverses » (ci-après : la loi du 12 mai 2024), des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 98 et l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 « relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ainsi qu'avec le principe de la neutralité fiscale. […] Comme le délai pour introduire un recours en annulation visant l'article 2, 1°, de la loi du 10 décembre 2024, précitée, n'a pas encore expiré, elles ne perdent pas non plus leur intérêt concernant la deuxième exigence. […]
Lire la suite…