Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
— 01 Une dispense de plein droit, mais une qualification exigeante L'article 257 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2023, prévoit que lors de la transmission, à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir : c'est la dispense de TVA. […] Ce régime transpose les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE, qui permettent aux États membres de considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité de biens, aucune livraison n'est intervenue. […]
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