Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:
a)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;
b)le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;
c)le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;
d)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;
e)le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.
2. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.