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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-859/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-859/25 |
| Affaire T-859/25, Kabakum 3808: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie) le 26 novembre 2025 г. – Kabakum 3808 EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite | |
| Date de dépôt : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0859 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/952 |
23.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie) le 26 novembre 2025 г. – «Kabakum 3808 » EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire T-859/25, Kabakum 3808 )
(C/2026/952)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna (Bulgarie)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: «Kabakum 3808 » EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
|
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 19 de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens que l’apport d’actifs distincts – trois locaux de bureaux – au capital d’une société commerciale nouvellement constituée constitue une transmission d’une universalité de biens au sens de cette disposition, nonobstant le fait que le bâtiment dans lequel se trouvent les actifs n’est pas pourvu d’un permis d’utilisation et que ces actifs ne pouvaient, à la date de l’apport, être utilisés aux fins d’opérations imposables, que ce soit par l’apporteur ou par l’acquéreur? |
|
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 19 de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, en ce sens qu’il autorise une réglementation et une pratique nationales selon lesquelles tout apport d’actifs en nature effectué par un assujetti à la TVA est considérée comme une «absence de livraison» et selon lesquelles le bénéficiaire est de plein droit identifié à la TVA à compter de la date d’enregistrement de l’apport, sans qu’il soit examiné si les biens transférés constituent une universalité de biens ou une partie d’entreprise permettant la poursuite d’une activité économique indépendante et sans qu’il importe de savoir si, après l’enregistrement de l’apport, le bénéficiaire de l’apport en nature a commencé à exercer, avec les actifs apportés, une activité économique indépendante réelle? |
|
3) |
Convient-il d’interpréter les articles 9, 19, 213 et 214 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de proportionnalité, en ce sens qu’ils autorisent une pratique nationale selon laquelle une personne qui est considérée comme identifiée à la TVA de plein droit à l’occasion d’un apport, mais qui n’a pas exercé d’activité économique, est ensuite traitée comme redevable de la TVA selon les modalités applicables à l’identification déclenchée lorsque le chiffre d’affaires atteint un certain seuil? |
|
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 19 de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec le principe de neutralité fiscale, en ce sens qu’il exige que la vente ultérieure d’actifs apportés à titre d’apport en nature par une personne identifiée à la TVA soit soumise à la TVA selon le régime général, malgré le fait qu’il s’est écoulé, entre l’apport et la vente, un délai de plus de cinq ans pendant lequel la personne n’a exercé aucune activité économique indépendante? |
|
5) |
Convient-il d’interpréter les articles 9, 19, 213, 214 et 288 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de neutralité fiscale, en ce sens que, lorsqu’un apport d’actifs ne relève pas du champ d’application de l’article 19, les ventes ultérieures de ces actifs, qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’activité de la personne, ne peuvent constituer un chiffre d’affaires de référence au sens de l’article 288 qu’aux seules fins de l’identification visée à l’article 214, mais ne donnent pas lieu à l’obligation de facturer la TVA pour des opérations imposables effectuées avant l’identification de la personne en tant qu’assujetti? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/952/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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