Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 45
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : « I. […] Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (…) » ; qu'aux termes l'article 213 de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, abrogeant la 6 e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : «1. […]
[…] La pratique nationale hongroise qui impose à une personne privée qui ne souhaite pas poursuivre une activité soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires — et qui ne dépasse pas le plafond pour l'exonération — de déclarer cette activité est-elle conforme à l'obligation de déclaration des articles 213, paragraphe 1, et 214, paragraphe 1, de la directive TVA (1)?
[…] l'article 17 du règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que chaque État membre stocke dans un système électronique des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, […] ainsi que les données portant sur l'identité et l'activité des personnes auxquelles il a été attribué un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée recueillies en application de l'article 213 de la même directive. L'article 21 de ce règlement précise que chaque État membre « accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations stockées conformément à l'article 17 ».
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