Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme:
1)«producteur agricole», l'assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche;
2)«exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production figurant à l'annexe VII;
3)«agriculteur forfaitaire», le producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu au présent chapitre;
4)«produit agricole», les biens résultant des activités figurant à l'annexe VII qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre;
5)«prestations de services agricoles», les prestations de services, notamment celles figurant à l'annexe VIII, qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole;
6)«charge de TVA en amont», la charge globale de TVA ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la TVA;
7)«pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément aux articles 297, 298 et 299, et qu'ils appliquent dans les cas visés à l'article 300, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de TVA en amont;
8)«compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés à l'article 300.
2. Sont assimilées aux activités de production agricole figurant à l'annexe VII les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.
En effet, si la directive 2006/112/CE dite « directive TVA » prévoit une liste de produits à taux de TVA réduit et une liste d'exonération totale (aux articles 132, 135 et 136 de la directive), les ventes d'animaux et de produits d'animaux n'en font pas partie. […] M. […] La directive no 2006/112/CE, dite « directive TVA », prévoit, à ses articles 295 et suivants, la possibilité pour les États membres d'appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l'assujettissement au régime normal ou simplifié de la TVA se heurte à des difficultés, […]
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