1. Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre. 2. Chaque État membre peut exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281 ne présente pas de difficultés administratives. 3. Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.
Elle a renoncé au régime forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 295 et suivants de la Directive TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) afin de bénéficier du régime normal de TVA. […] le renoncement d'un conjoint au régime forfaitaire des producteurs agricoles n'entraîne pas en principe pour l'autre conjoint la perte de ce régime forfaitaire. […] Il est à noter que cette deuxième hypothèse fait écho à l'article 296 de la directive TVA qui permet aux Etats membres d'appliquer aux producteurs agricoles un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services lorsque leur assujettissement au régime normal de la TVA se heurterait à des difficultés.
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