L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l'assujetti.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 3
[…] en effet, sa demande ne se fonde que sur une correction du prorata de déduction, qui pouvait être opérée jusqu'au 25 avril 2006 et non sur une omission de déclaration, et le délai prescrit par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, pour opérer la rectification d'une omission de déclaration de taxe déductible, doit être regardé comme courant à compter de cette date, […]
[…] en effet, sa demande ne se fonde que sur une correction du prorata de déduction, qui pouvait être opérée jusqu'au 25 avril 2006 et non sur une omission de déclaration, et le délai prescrit par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, pour opérer la rectification d'une omission de déclaration de taxe déductible, doit être regardé comme courant à compter de cette date, […]
[…] en effet, sa demande ne se fonde que sur une correction du prorata de déduction, qui pouvait être opérée jusqu'au 25 avril 2006 et non sur une omission de déclaration, et le délai prescrit par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, pour opérer la rectification d'une omission de déclaration de taxe déductible, doit être regardé comme courant à compter de cette date, […]
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