1. Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:
| a) | les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires; |
| b) | les prestations de publicité; |
| c) | les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations; |
| d) | les obligations de ne pas exercer une activité professionnelle entièrement ou partiellement, ou un droit visé au présent paragraphe; |
| e) | les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
| f) | la mise à disposition de personnel; |
| g) | la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport; |
| h) | la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces systèmes, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés; |
| i) | les services de télécommunication; |
| j) | les services de radiodiffusion et de télévision; |
| k) | les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II; |
| l) | les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent paragraphe. |
2. Lorsqu'un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni soit un service électronique au sens du paragraphe 1, point k).
3. Les dispositions du paragraphe 1, points j) et k), et paragraphe 2, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
N° 509657 – min. c/ Sté Holland Bikes 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 27 mai 2026 Lecture du 17 juin 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Le vélo hollandais, décrit comme un « véritable art de vivre sur deux roues » alliant qualité, confort et style, est, selon la publicité de la société Holland Bikes Rental établie à la Couarde-sur-Mer et propriétaire d'un parc de vélos de location, le meilleur moyen de visiter l'île de Ré. Plusieurs tour-opérateurs établis dans d'autres États-membres de l'Union européenne se sont tournés vers elle afin de proposer cette expérience …
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