Article 57 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.   Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté» la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par «lieu de départ d’un transport de passagers» le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

On entend par «lieu d’arrivée d’un transport de passagers» le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.