Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer.
Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.
de frais d'acheminement de l'étranger dans son pays d'origine de l'article L. 626-1 du CESEDA, au titre de l'emploi de travailleurs non munis de titre de séjour. […] Cortot-Boucher indiquent sur ce point qu'« En vertu de l'article 98, paragraphe 2 de la directive du 28 novembre 2006, […] les Etats membres peuvent appliquer aux « journaux et périodiques » un taux réduit. L'article 99, paragraphe 1, précise que ce taux réduit ne peut pas être inférieur à 5%. Mais l'article 110 de la même directive autorise les Etats membres qui, au 1 janvier 1991, appliquaient un taux réduit inférieur à 5% à continuer de le faire. […] C'est sur le fondement de cette « clause de gel » que l'article 298 septies, […]
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