Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer.
Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.
Le deuxième alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux de 2,10% de la TVA s'applique aux services de presse en ligne. […] Le bénéfice du taux particulier est subordonné à la condition expresse que le service de presse en ligne demeure conforme aux exigences de l'article 1 er du décret du 29 octobre 2009 précité. […] Toutefois, le bénéfice du taux particulier de 2,10 % étant fondé sur les dispositions de l'article 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (clause de gel), il n'est pas possible d'en étendre le champ dès lors que ces dispositions, […]
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