Article 82 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.