Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «production»: la production d'électricité;
2) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
3) «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage;
4) «producteur indépendant»:
a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;
b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté;
5) «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;
6) «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients;
7) «clients»: les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de distribution;
8) «clients grossistes»: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;
9) «client final»: le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre;
10) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
11) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
12) «ligne directe»: une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté;
13) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
14) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
15) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux:
16) «fourniture»: la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients;
17) «entreprise d'électricité intégrée»: une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;
18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité;
19) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;
20) «procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
21) «planification à long terme»: la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;
22) «acheteur unique»: toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité;
23) «petit réseau isolé»: tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle.
CHAPITRE II
Règles générales d'organisation du secteur
Or, la directive ayant été adoptée sur le fondement des articles 45 CE, 55 CE et 95 CE, la juridiction de renvoi estime qu'il convient d'interpréter l'article 15, paragraphe 2, […]
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