1. Sans préjudice de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés à l'annexe II et qui sont également couverts par la directive 70/458/CEE ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive.
2. Sans préjudice de l'article 2 et des paragraphes 3 et 4 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés à l'annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 70/458/CEE ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre.
En ce qui concerne les conditions d'admission, les articles 4 et 5 et l'article 10 paragraphe 3 de ladite directive sont d'application.
En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, l'article 3 paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l'article 10 paragraphes 1, 2 et 4 et les articles 11 à 15 de la même directive s'appliquent mutatis mutandis.
Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'admission officielle des variétés appartenant aux genres ou espèces visés au paragraphe 2, qui a été accordée avant le 1er janvier 1993 conformément à des principes autres que ceux de la directive 70/458/CEE ou sur la base du fait que leurs matériels ont été commercialisés sur leur territoire avant la date précitée, expire au plus tard le 30 juin 1998, à moins qu'à cette date les variétés en question n'aient été admises conformément au paragraphe 1.
4. Les variétés officiellement admises conformément aux paragraphes 2 ou 3 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l'article 17 de la directive 70/458/CEE. L'article 16 paragraphes 2 et 3 et les articles 17, 18 et 19 de ladite directive s'appliquent mutatis mutandis.
Cette publication désigne les variétés admises conformément au paragraphe 3 avec une référence particulière.