Directive 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1970 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 septembre 1970 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 1970 |
| Titre complet : | Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes |
Transpositions • 2
Décisions • 7
—
[…] Vu la directive 70/458 CEE du conseil du 29 septembre 1970 ; […] Considérant que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté européenne des espèces de légumes est régie par deux directives distinctes ; que la directive n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, applicable à la date de la décision attaquée, concerne les espèces énumérées à l'article 2 de ce texte, au nombre desquelles ne figure pas l'échalote ; […]
—
[…] p. 670, 671 et 672) et relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont le présent litige est l'exacte répétition, nous concluons à ce que vous reconnaissiez que la République italienne, en n'ayant pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 70/458 du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes dans le délai prévu, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité. […]
—
[…] ( 4 ) Articles 3 et 4 de la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 225, p. 7). […]
Commentaires • 4
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et qu'il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
semences certifiées ; qu'il est cependant impossible actuellement d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être alors couverts dans leur totalité ; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel à posteriori effectué en culture et par sondages;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Article 54 - Bruxelles I bis
- Cour d'appel de Metz 21 septembre 2023, n° 21/00871
- DASSY & ASSOCIES NOTAIRES
- Règlement amiable
- MITHIEUX TP (ANNECY, 326520780)
- KAPPA FRANCE
- Liquidation judiciaire Eure-et-Loir (28)
- Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2025, n° 2410383
- MADAME ELIZABETH HERTRICH
- Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 24 octobre 2024, n° 2212922
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 février 2021, n° 19/19153
- Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2303321
- Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 3 octobre 2024, n° 23/05060