La présente directive ne s'applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE.
Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.