Article 10 de la Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 4 ), les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.