Confirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 avr. 2021, n° 19/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 décembre 2018, N° 16/01748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01107 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ID66
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du HAVRE du 06 Décembre 2018
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société OREADE
Centre de Valorisation énergétique
ZI de Port-Jérôme II
76170 ST Z DE Y
représentée et assistée par Me Marie FERNET, de KPMG avocats, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2021 sans opposition des avocats devant M. CHAZALETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme MANTION, conseillère
M. CHAZALETTE, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Oréade exploite l’usine Eco’stuair, installation de traitement des
ordures ménagères et assimilées par incinération avec valorisation énergétique, située Port-Jérôme à Saint-Z-de-Y (76). Cette installation est exploitée par la société Oréade au titre d’une délégation de service public confiée par le Syndicat d’élimination et de valorisation énergétique des déchets de l’estuaire (SEVEDE), propriétaire du site. Au titre de cette activité, la société Oréade est donc redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), composante 'déchet'.
Le 5 septembre 2014, la société Oréade a fait l’objet d’un contrôle de l’administration des douanes, notamment aux fins de vérification des éléments figurant dans les déclarations annuelles de TGAP déposées par la société au titre des années 2011 (à partir du 6 septembre), 2012 et 2013, ainsi que des conditions d’éligibilité aux réfactions sollicitées.
Un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Oréade le 9 juillet 2015, considérant qu’elle avait indûment éludé le montant de la TGAP correspondant à la réfaction de TGAP liée aux valeurs d’émission d’oxyde d’azote (NOx), et à la déduction des tonnages de déchets qui ont été réexpédiés vers d’autres installations de traitement. La société Oréade a transmis ses observations en réponse par un courrier du 24 août 2015.
Par procès-verbal en date du 17 septembre 2015, l’administration des douanes a notifié une infraction qualifiée d’irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque, infraction prévue et réprimée à l’article 411 du code des douanes, pour un montant de TGAP éludée de 647 517 €.
Le 19 octobre 2015, l’administration des douanes a délivré un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/509 d’un montant de 647 517 € à la société Oréade, qui l’a contesté par courriers des 16 novembre 2015 et 15 janvier 2016.
L’administration a rejeté la contestation par courrier du 17 mai 2016.
Par acte signifié le 15 juillet 2016, la société Oréade a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance du Havre notamment aux fins d’annulation de l’AMR n° 962/15/509 du 19 octobre 2015.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance du Havre a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n° 962/15/09 du 19 octobre 2015 ;
— annulé la décision explicite de rejet du 17 mai 2016 ;
— prononcé la décharge totale de la TGAP faisant l’objet de l’AMR annulé n° 962/15/09 du 19 octobre 2015 pour son montant de 647 517 € ;
— condamné la direction régionale des droits indirects du Havre à payer à la société Oréade SNC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
L’administration des douanes, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects au Havre, a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Oréade de ses demandes ;
En conséquence :
— déclarer l’avis de mise en recouvrement n° 962/15/509 bien fondé pour un montant de 443 567 € ;
— condamner la société Oréade à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oréade, aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 décembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 14 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008, 10 de la directive 1999/31/CE, 348, 411, 266 sexies, septies et nonies du code des douanes, 9,3 de l’arrêté préfectoral complémentaire de la société Oréade du 13 décembre 2013, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— constater que la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas pris en compte les éléments à décharge qui lui ont été communiqués par elle et qui étaient de nature à réduire son éventuelle responsabilité ;
— en conséquence, annuler la décision de rejet en date du 17 mai 2016, le procès-verbal de notification d’infraction en date du 17 septembre 2015 et l’avis de mise en recouvrement n°962/15/509 du 19 octobre 2015 y afférent dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre au cours de la procédure d’enquête ;
En tout état de cause :
— constater que la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre a commis une erreur en opposant, dans sa décision en date du 17 mai 2016, l’exigence formelle d’un contrôle annuel de vérification métrologique des instruments de mesures, visée à l’article 9,3 de l’arrêté préfectoral complémentaire en date du 13 décembre 2011, alors que l’absence de mise en 'uvre du contrôle QAL2 au cours de l’année civile de 2012, résulte de la seule défaillance du laboratoire Environnement SA, indépendante de sa volonté, et qu’en tout état de cause, un tel défaut était sans incidence sur la recevabilité des mesures d’émissions en NOx dont elle démontre par ailleurs la fiabilité ;
— constater que l’infraction réprimée par l’article 411 du code des douanes n’est pas constituée en l’espèce, dans la mesure où elle produit l’ensemble des justificatifs propres à démontrer que ses valeurs d’émissions en NOx ont été inférieures à la valeur limite de 80mg/Nm3 et qu’elle a, de ce fait, dûment bénéficié du tarif réduit de TGAP prévu à l’article 266 nonies du code des douanes ;
— constater que l’administration se désiste de son appel pour la partie TGAP composante déchet ;
En conséquence :
— annuler la décision de rejet en date du 17 mai 2016, l’avis de mise en recouvrement n°962/15/509 du 19 octobre 2015 et la décision de rejet de la direction régionale des douanes du Havre du 17 mai 2016 dans la mesure où elle était fondée à bénéficier du tarif réduit de TGAP prévu par l’article 266 nonies du code des douanes et où elle était fondée à soustraire les déchets qu’elle a réexpédié vers d’autres installations de traitement des déchets de la base taxable de la TGAP et ce, conformément au principe pollueur-payeur ;
En tout état de cause :
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La société Oréade reproche à l’administration des douanes de n’avoir pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’elle a refusé de prendre en considération ses observations relatives à des erreurs qu’elle avait commise dans les déclarations de tonnage de déchets taxables, qui étaient de nature à amoindrir son éventuelle responsabilité financière.
L’administration des douanes fait valoir que la société Oréade a bénéficié de l’ensemble des garanties de la procédure contradictoire préalable à la prise de décision prévue aux articles 67 A et suivants du code des douanes, qui permet à une personne de faire valoir ses observations avant la prise d’une décision défavorable à son encontre ou la notification d’une dette douanière, tout en observant qu’en vertu de l’article 67 A du code des douanes dans sa
rédaction applicable au litige, la procédure contradictoire préalable ne s’appliquait pas aux notifications de dettes relatives à des taxes nationales comme la TGAP.
Il y aura lieu à cet égard de relever que le droit d’être mis en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause, s’agissant en l’espèce d’une procédure d’infraction, n’est pas seulement une application des articles 67 A et suivant du code des douanes – dont étaient exclues les notifications d’infractions, mais plus largement une prescription de la Convention européenne des droits de l’Homme, et notamment de son article 6 § 3.
Le droit de faire connaître son point de vue implique l’obligation pour l’administration de prendre en considération les observations qui lui sont soumises, faute de quoi ce droit ne pourrait s’exercer d’une manière concrète et effective. Ainsi, en matière de dette douanière, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par arrêt du 2 juin 2016 (Sopropé – Organizações de Calçado Lda, C-349/07), que la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief devait être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle- ci soit prise, avait pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents (point 49). Cette analyse doit également être retenue en matière de dettes relatives à des taxes nationales comme la TGAP, puisqu’elle constitue la suite nécessaire du droit d’être entendu, qui serait dépourvu de toute substance si l’administration pouvait simplement ignorer les éléments présentés par le redevable.
Or en l’espèce, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par les exploitants et la taxe est assise sur le poids des déchets qu’ils ont reçus. La doctrine administrative admet que les déchets n’ayant pas pu être traités à la suite d’une panne ou d’un arrêt technique des incinérateurs peuvent être soustraits de la base taxable, si ces déchets sont réorientés vers une autre installation d’incinération, ou s’ils sont reçus définitivement dans une installation de stockage. Dès lors, l’administration reprochait à la société Oréade d’avoir effectivement soustrait des déchets de la base taxable en raison d’arrêts ou de pannes de l’usine, sans avoir reporté les sorties de déchets dans le registre spécial prévu par l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, sans justifier de la quantité de déchets soustraits par la production des tickets de pont-bascule en sortie d’usine, et sans avoir reporté avec précision la période d’arrêt des incinérateurs et la cause de ceux-ci.
Cependant, au cours de la procédure la société Oréade a certes affirmé la régularité des arrêts d’incinérateurs à plusieurs dates différentes et a tenté de justifier les exonérations pratiquées, mais elle a également demandé la rectification du montant même de la base taxable d’origine, c’est-à-dire le poids des déchets reçus sur la période contrôlée, en indiquant qu’elle avait surévalué les quantités reçues, donnant lieu à une surévaluation de la TGAP payée. Elle justifie que dès le début du contrôle le 5 septembre 2014, elle avait communiqué les déclarations d’acquittement de la TGAP et la comptabilité matières du site, ainsi qu’un tableau de synthèse auquel étaient annexées des extractions du ticket de pont-bascule et du registre des déchets, qui auraient dû amener l’administration à vérifier l’adéquation entre les tonnages de déchets déclarés et ceux effectivement réceptionnés. Dans ses observations en réponse à l’avis de résultat d’enquête du 24 août 2015, la société Oréade indiquait explicitement que les documents qu’elle avait produits démontraient qu’elle s’était acquittée à tort « d’un montant excédentaire de TGAP » et manifestait sa surprise que ces éléments factuels n’aient pas été pris en compte.
L’administration des douanes fait valoir qu’elle a répondu à la société Oréade puisque le procès-verbal de notification d’infraction mentionne que le tableau de synthèse remis le 5 septembre 2014 n’a « pas été saisi par le service en l’absence de justificatifs associés ». Elle précise que ce document n’était pas exploitable puisqu’il n’était accompagné d’aucune annexe,
contrairement aux allégations de la société Oréade. Cependant, en déplaçant le débat sur une simple question de fait portant sur la consistance des documents remis, l’administration des douanes ne justifie pas avoir répondu à la demande de rectification du montant de la base taxable, qui découlait essentiellement de la confrontation des déclarations d’acquittement de la TGAP avec la comptabilité matières du site, documents qu’elle avait en sa possession pour les avoir réclamés et saisis dès le 5 septembre 2014.
L’administration des douanes soutient également que le procès-verbal de notification d’infraction précise que 'le contrôle des quantités de déchets taxables n’a pas été exhaustif' de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’aller opérer des compensations entre les droits dus et ceux prétendument trop perçus, dont la société pouvait solliciter le remboursement par ailleurs. Elle ajoute que le service s’était seulement attaché à vérifier les conditions d’éligibilité aux réfactions sollicitées ainsi que le bien-fondé de la soustraction de déchets de la base taxable. Cependant, il apparaît que cette réponse n’a précisément jamais été opposée à la société Oréade au cours de la procédure, pas plus qu’il ne lui a été indiqué pourquoi les rectifications du montant de la base taxable, qui avaient nécessairement pour effet de réduire le montant du redressement envisagé, ne pouvaient pas être opérées dans le cadre du contrôle.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a annulé l’AMR litigieux, la décision de rejet du 17 mai 2016 et prononcé la décharge de la taxe figurant dans l’AMR annulé.
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à la société Oréade la somme de 4 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
L’administration des douanes sera condamnée à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Oréade la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’administration des douanes et droits indirects aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Congés payés ·
- Procédure ·
- Préjudice distinct ·
- Indemnités journalieres ·
- Paye
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Logistique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Séquestre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tank
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Homologation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Règlement ·
- Respect
- Garantie ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Trésorerie
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Voie publique ·
- Capital ·
- Définition ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture ·
- Garantie ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Modification ·
- Affection ·
- Courrier ·
- Certificat ·
- Date
- Clôture ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Absence d'accord ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Débats ·
- Intimé
- Licenciement ·
- Ville ·
- Maître d'ouvrage ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Dysfonctionnement ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Client
- Loyer ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Web ·
- Installation ·
- Accès ·
- Contrat de prestation ·
- Téléphonie mobile ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.