Article 2 de la Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

les définitions de «déchets», «déchets dangereux», «déchets non dangereux», «déchets municipaux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

e) 

déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

f) 

stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

g) 

décharge, un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

—  les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), et —  un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l'exclusion

—  des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et —  du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou —  du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an; h) 

traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

i) 

lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

j) 

gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

k) 

éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

l) 

exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

m) 

déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;

o) 

demandeur, la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;

p) 

autorité compétente, l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive;

q) 

déchet liquide, tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;

r) 

implantation isolée, une zone:

—  ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et —  dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année.

Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante:

«implantation isolée», une zone:

—  ne comportant pas plus de 2 000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de 2 000 et moins de 5 000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas 3 000 tonnes par an; et —  dont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.