Article 3 de la Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
1.   Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l'article 2, point g). 2.  

Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive:

—  les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement, —  l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, —  le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol. 3.   La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la présente directive lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs de l’Union. 4.  

Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:

a) 

aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;

b) 

aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.

Au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées.

5.   Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent déclarer, à leur choix, que le stockage souterrain au sens de l'article 2, point f), de la présente directive, peut être exempté des dispositions prévues à l'article 13, point d), à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, de la présente directive.