Article 2 de la Directive 93/85/CEE du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

1.  Les États membres procèdent à des recherches officielles systématiques visant à détecter l'organisme sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) provenant de leur territoire, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur des lots en stock, et soumis à un test en laboratoire effectué officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe I concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Le cas échéant, une inspection visuelle officielle ou officiellement contrôlée peut être effectuée sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests appropriés, officiels ou officiellement contrôlés.

Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par les organismes officiels compétents au sens de la directive 77/93/ CEE, sur la base de principes scientifiques et statistiques fondés et de la biologie de l'organisme, ainsi qu'en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre des États membres considérés. Les modalités y afférentes sont transmises chaque année aux autres États membres et à la Commission afin que la confirmation de l'absence de l'organisme soit soumise à des garanties comparables entre États membres.

2.  Les résultats des recherches officielles visées au paragraphe 1 sont notifiés au moins une fois par an aux autres États membres et à la Commission. Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE.

3.  Les dispositions suivantes peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

 les modalités des recherches prévues au paragraphe 1, à effectuer selon des principes scientifiques et statistiques fondés,

 les modalités de la, notification prévue au paragraphe 2.

4.  Les dispositions suivantes sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE:

 la méthode appropriée pour les recherches et les tests visés au paragraphe 1 troisième alinéa.