Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres traitent les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.   Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)

soit informé du retard, ou

b)

reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour l’État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué.

3.   Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.

4.   Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:

a)

le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE; ou

b)

le demandeur qui manifestement ne peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE; ou

c)

la demande d’asile est considérée comme infondée:

i)

parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou

ii)

parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou

d)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, ou

e)

le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou

f)

le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité, ou

g)

la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou

h)

le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, ou

i)

le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou

j)

le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion, ou

k)

sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou

l)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou

m)

le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national, ou

n)

le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente, ou

o)

la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine.

Décisions216


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2015, n° 1403436
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE susvisée : « 4. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2015, n° 1507141
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la directive 2005/85/CE susvisée : « (…) 2. Dans les cas mentionnés à l'article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d'asile infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale » ; et qu'aux termes de l'article 35 de la même directive : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1414534
Annulation

[…] — viole l'article R. 741-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union ; — méconnaît l'article 23 de la directive n° 2005/85 du 1 er décembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en date du 5 décembre 2014 par lequel M. X affirme se désister de ses conclusions en annulation ;

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

lorsque l'autorité responsable, « sur la base d'un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l'article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j) s'appliquent » (3 c).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juillet 2014

Considérant, d'une part, que selon le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose sur ce point les dispositions du j) du 4 de l'article 23 de la directive du 1er décembre 2005, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, déclenchant le traitement de sa demande par l'OFPRA selon la procédure prioritaire, si ” la demande d'asile repose sur une fraude dé […] Considérant qu'aux termes des dispositions du 1. de l'article 8 de la directive 2005/85/CE : ” Sans préjudice de l'article 23, […]

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www.gdr-elsj.eu · 18 juin 2013

[…] La complémentarité de la législation relative à l'asile et de la législation relative au retour s'exprime au travers notamment de l'article 23§4 j) de la directive 2005/85 qui prévoit l'examen accéléré ou prioritaire des demandes de protection internationale lorsque l'on soupçonne le demandeur de ne déposer une demande que dans le but de retarder ou d'empêcher l'exécution du retour. Comme le souligne la Cour « la directive 2005/85 veille ainsi à ce que les

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