Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1. | «service de voyage»:
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| 2. | «forfait», la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:
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| 3. | «contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait; |
| 4. | «début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le forfait; |
| 5. | «prestation de voyage liée», au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite:
Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. |
| 6. | «voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu; |
| 7. | «professionnel», toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage; |
| 8. | «organisateur», un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2) b) v); |
| 9. | «détaillant», un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur; |
| 10. | «établissement», l'établissement défini à l'article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE; |
| 11. | «support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; |
| 12. | «circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises; |
| 13. | «non-conformité», l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait; |
| 14. | «mineur», une personne âgée de moins de 18 ans; |
| 15. | «point de vente», tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique; |
| 16. | «rapatriement», le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. |