Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.«service de voyage»:
a)le transport de passagers;
b)l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel;
c)la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie À conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
d)tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des points a), b) ou c);
2.«forfait», la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:
a)ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou
b)indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont:
i)achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer;
ii)proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée;
iii)annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire;
iv)combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou
v)achetés auprès d’un professionnel distinct ou de professionnels grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque les données à caractère personnel du voyageur grâce auxquelles celui-ci peut être identifié comme partie contractante sont transmises par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un autre professionnel ou à d’autres professionnels et lorsqu’un contrat avec cet autre professionnel ou ces autres professionnels est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
La combinaison de services de voyages dans laquelle un seul des types de services de voyage visés au point 1, a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1, d), ne constitue pas un forfait si ces derniers services:
a)ne représentent pas au moins 25 % de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison et ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique; ou
b)sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1, a), b) ou c), a commencé;
3.«contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait;
4.«début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le forfait;
6.«voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu;
7.«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, en sa qualité d’organisateur, de détaillant ou de prestataire d’un service de voyage;
8.«organisateur», un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2) b) v);
9.«détaillant», un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur;
10.«établissement», l'établissement défini à l'article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;
11.«support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
12.«circonstances exceptionnelles et inévitables», des circonstances objectives qui échappent au contrôle de la partie qui invoque ces circonstances et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;
13.«non-conformité», l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait;
14.«mineur», une personne âgée de moins de 18 ans;
15.«point de vente», tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique;
16.«rapatriement», le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes.