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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. TERRALTO |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05884 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYLY
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [I]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. TERRALTO
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°442 838 785
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ENTREMONT de l’ASSOCIATION CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Marie-cécile BIZARD, Me Mathieu CENCIG, Me Oriane DONTOT, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542 110 291, en qualité d’assureur de la SAS Terralto Voyages
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [I]
né le 14 Novembre 1952 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 09 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] et son époux Monsieur [C] [I] se sont inscrits au printemps 2019 auprès de l’agence de voyages TERRALTO à un voyage en Israël devant se dérouler du mardi 30 avril au mardi 7 mai 2019.
La société TERRALTO est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le mercredi 1er mai 2019, une fois arrivés à [Localité 15], il leur a été proposé, ainsi qu’aux autres voyageurs, une promenade à dos de dromadaire au cours de laquelle Madame [Y] a été victime d’une chute lui occasionnant une fracture du col de l’humérus gauche que les médecins ont tenté de réduire à l’hôpital d'[Localité 10] où elle a été hospitalisée avant d’être rapatriée le vendredi 3 mai 2019 avec son mari puis opérée le 4 mai 2019 à l’hôpital Ambroise Paré à [Localité 12].
Par lettre du 24 septembre 2020, Madame [I] a sollicité de la société TERRALTO l’indemnisation de son préjudice. Le 19 octobre 2020, l’agence lui rappelait que la promenade à dos de dromadaire ne figurant pas au programme, constituait une prestation hors forfait, autonome et indépendante restant à la charge des participants.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2021, Madame [I] a fait assigner en référé la société TERRALTO aux fins de voir désigner un expert et la condamner à lui verser une provision de 10.000 €. Par acte du 17 janvier 2022, la société TERRALTO a appelé en intervention forcée son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné en qualité d’expert le docteur [T] [N], remplacé par ordonnance du 13 juin 2022 par le docteur [V] [B] qui a rendu son rapport le 11 octobre 2022. Le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle en raison de la contestation sérieuse quant au droit à indemnisation soulevée par l’agence de voyage.
Par exploits délivrés les 30 septembre et 31 octobre 2022, Madame [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société TERRALTO VOYAGES, la société ALLIANZ et la CPAM des Hautes de Seine, aux fins de voir réparer ses préjudices. Monsieur [I] est ensuite intervenu volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [P] [Y] et son époux Monsieur [C] [I], intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article L.211-1 du code du tourisme de :
— Condamner conjointement et solidairement la SAS TERRALTO et la compagnie ALLIANZ à indemniser Madame [Y] des préjudices subis en lui versant la somme de 67.929,27 € correspondant aux postes de préjudices suivants :
Frais restés à charge et frais divers : 5.097,27 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.206 €
Tierce personne : 23.326 €
Souffrances endurées : 12.000 €
Déficit fonctionnel permanent 6 % : 9.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Préjudice esthétique permanent : 800 €
Préjudice d’agrément : 8.000 €
Préjudice professionnel : 5.000 €
— Dire la décision à intervenir commune à la MGEN,
— Condamner conjointement et solidairement la SAS TERRALTO et la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [C] [I] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et 120 € en réparation de son préjudice matériel (frais de téléphone),
— Condamner conjointement et solidairement la SAS TERRALTO et la compagnie ALLIANZ à leur verser une somme 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société TERRALTO demande, au visa des articles L211-16 et L211-17 du code de tourisme de :
A titre principal
— Dire et juger qu’elle n’est pas responsable de l’accident dont a été victime Madame [I],
— Débouter Madame [I] de ses demandes d’indemnisation,
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la responsabilité qu’elle encourt au titre des dommages subis par Madame [I] est expressément garantie par le contrat d’assurance ALLIANZ,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [I],
— Liquider le préjudice corporel de Madame [I] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 551,27 €
Frais divers : 1.255 €
Aide humaine temporaire : 5.968 €
Aide humaine permanente : 7.546,56 €
Incidence professionnelle : 2.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.293 €
Souffrances endurées : 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Déficit fonctionnel permanent : 6.600 €
Préjudice esthétique permanent : 500 €
Préjudice d’agrément : 1.000 €
En tout état de cause :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD sollicite quant à elle, dans ses conclusions notifiées le
22 juin 2023, au visa des articles L211-16 et L211-17 du code de tourisme de :
A titre principal
— Débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que toutes autres parties à la présente instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
— Condamner in solidum les parties adverses succombantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties succombantes aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Liquider le préjudice corporel de Madame [I] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : poste réservé dans l’attente de justificatifs,
Frais divers : 1.255 € à parfaire sous réserve de justificatifs,
Aide humaine temporaire : 5.968 €,
Aide humaine permanente : 7.546,56 €,
Incidence professionnelle : 2.000 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 2.293 €,
Souffrances endurées : 5.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 800 €,
Déficit fonctionnel permanent : 6.600 €,
Préjudice esthétique permanent : 500 €,
Préjudice d’agrément : 1.000 €,
— Exclure de la garantie le coût de la prestation offerte par la société TERRALTO, soit la somme de 1.751€ au titre des frais de voyage restés à la charge des époux [I],
— Réduire à 2.000 € la somme revenant aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que toutes autres parties à la présente instance du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre.
Enfin, la CPAM des Hauts de Seine, dans ses conclusions du 15 février 2023, demande au tribunal au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 23.871,97€ au titre des prestations en nature et en espèces,
— Fixer sa créance à cette somme,
— Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),
Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
— Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.830,11 € (à parfaire dès communication des demandes de la victime),
— Fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 19.041,86 € (à parfaire dès communication des demandes de la victime),
— Condamner in solidum la société TERRALTO et son assureur la société ALLIANZ à lui payer la somme de 23.871,97 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum la société TERRALTO et son assureur la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner in solidum la société TERRALTO et son assureur la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société TERRALTO et son assureur la société ALLIANZ aux
entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 10 octobre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [I]
Pour obtenir réparation de son préjudice subi en qualité de victime par ricochet le mari de la victime principale intervient volontairement à la procédure aux termes des écritures en demande.
En l’absence d’opposition, l’intervention volontaire sera accueillie.
Sur la responsabilité de la société TERRALTO
Les consorts [I] se fondent sur les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme dont il résulte selon eux que dans le cadre d’une prestation incluse dans le forfait touristique proposé par le voyagiste et acquis par les participants, la responsabilité du voyagiste est engagée pour la bonne exécution de l’ensemble des prestations et que celui-ci se doit en conséquence d’indemniser la victime d’un accident survenu au cours d’une des prestations de ce forfait.
Ils exposent que la promenade en dromadaire a été proposée et annoncée par le mandataire de l’agence TERRALTO à tous les voyageurs comme faisant partie intégrante du séjour et n’a fait l’objet d’aucun contrat parallèle entre les voyageurs et les propriétaires des dromadaires. Ils affirment que le seul fait que cette prestation ne figurait pas dans le programme initial ni dans le carnet de voyages est insuffisant pour considérer qu’elle ne faisait pas partie du forfait, d’autant qu’il s’agissait d’une surprise proposée à tous les participants sans distinction et sans aucuns frais complémentaires et que tous ont accepté de participer. Ils évoquent plusieurs attestations d’autres voyageurs alors présents et se réfèrent à la définition prétorienne de la prestation autonome exclue du forfait.
Ils ajoutent que si le mandataire sur place de TERRALTO a pris une initiative avec laquelle le voyagiste n’était pas d’accord, ce dernier doit en rapporter la preuve et en tout état de cause Madame [I] ne peut être tenue responsable des conséquences de cette initiative.
Monsieur et Madame [I] sollicitent donc la condamnation de TERRALTO à les indemniser de leurs préjudices.
— La société TERRALTO expose que la promenade, au cours de laquelle s’est produit l’accident dont a été victime la demanderesse, n’était pas mentionnée au programme du voyage et n’a en aucun cas été validée par elle. Elle ajoute que le fait que cette promenade ait été proposée par le guide mandaté pour le déroulement de ce pèlerinage « à titre de surprise » ne permet pas de conclure qu’elle faisait partie intégrante du voyage. Selon elle, il s’agit d’une prestation autonome résultant de l’initiative personnelle de son prestataire local, proposée à titre facultatif. Se fondant sur l’article L.211-17 du code du tourisme elle en conclut qu’elle ne peut être tenue responsable de l’accident dont a été victime Madame [I] au cours de cette prestation autonome du forfait touristique.
— La société ALLIANZ IARD développe à titre principal les mêmes motifs que son assurée. A titre subsidiaire elle considère que l’accident a revêtu pour le voyagiste les caractères d’un événement irrésistible et imprévisible, constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité, de telle sorte que seule la responsabilité du prestataire local ou du chamelier seraient susceptibles d’être engagées, sous réserve de rapporter la preuve d’une faute de leur part, étant précisé qu’à l’instar de toute pratique sportive ou à risques, Madame [I] pourrait se voir opposer la théorie de l’acceptation des risques.
****
L’article L.211-6 I du code du tourisme dispose : « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations. »
Le forfait touristique est défini par l’article L.211-2 II comme « la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée » si notamment ces services sont combinés par un seul professionnel.
Enfin l’article L.211-17 du même code dispose que :
« I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleur délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. (…) »
Ainsi l’article L.211-6 I susvisé instaure une responsabilité de plein droit du professionnel pour l’exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage. Ce même article prévoit également que ce professionnel pourra le cas échéant se retourner contre les autres prestataires de services de voyage impliqués.
Il ressort de ces dispositions l’instauration d’un régime protecteur du voyageur pris en charge par un professionnel à qui revient la charge de la preuve de l’absence de toute responsabilité de sa part dans la survenance du dommage.
En l’espèce, le séjour proposé à Madame [I] et son époux entre bien dans la catégorie du forfait touristique, combinant plusieurs services pendant la semaine en Israël. La société TERRALTO ne démontre pas que la promenade en dromadaire a fait l’objet d’un contrat spécifique local avec les accompagnants sur site, ni que les participants auraient payé une quelconque somme en contrepartie de ce service. Or il est permis de douter de ce que cette prestation soit proposée à l’ensemble des participants sans aucune contrepartie. L’argument selon lequel cette promenade n’apparaît pas sur le programme du séjour n’est à soi seul pas suffisant pour libérer la société TERRALTO de sa responsabilité de plein droit. Il ressort d’ailleurs de la lecture du programme du voyage versé aux débats qu’il n’y est mentionné aucun temps libre pendant le séjour, moment que les voyageurs auraient le loisir d’occuper comme ils l’entendent. Il s’en déduit que les participants étaient entièrement pris en charge par la société TERRALTO pendant leur séjour. A cet égard les demandeurs à l’instance expliquent que cette promenade leur a été présentée comme une surprise, qu’elle a été proposée à l’ensemble des voyageurs et sans aucune contrepartie financière. Outre Monsieur [I], trois autres participants attestent de ce que le guide les ayant accompagnés tout au long de la journée leur a proposé en fin de journée une surprise consistant en une promenade en dromadaire. La société TERRALTO admet que cette activité a été proposée aux participants par son propre prestataire local. Or quel que soit le lien juridique entre le prestataire local et la société TERRALTO, celle-ci est de plein droit responsable des conséquences des actes accomplis par celui-là, sauf à prouver que le dommage est imputable soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que la société TERRALTO échoue à faire.
Si la force majeure alléguée par ALLIANZ à titre subsidiaire est une cause exonératoire de responsabilité générale, dans le cas d’espèce, l’article L.211-6 I comme l’article L.211-17 retiennent le cas des circonstances exceptionnelles et inévitables. Ces articles correspondent à la codification de l’ordonnance du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Les circonstances exceptionnelles et inévitables sont définies par ladite directive européenne dans son article 3 paragraphe 12 comme « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Cette cause exonératoire de responsabilité n’est pas alléguée par la société TERRALTO.
Par ailleurs, il ressort de la description du déroulement des faits par les époux [I] et par d’autres participants que la victime a été laissée seule sans encadrant à ses côtés et que ceux-ci ont tardé à intervenir alors que le dromadaire se rebiffait. Ni ALLIANZ ni la société TERRALTO ne démontrent que la situation a été susceptible d’échapper au contrôle de ses organisateurs et que les conséquences, c’est à dire la chute de la victime, ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Enfin il ne ressort pas du dossier que les participants à cette promenade en dromadaire aient eu à aucun moment le sentiment ou la conscience de participer à un sport à risque. Il est manifeste que tel n’était pas l’objet de ce loisir et que la théorie de l’acceptation des risques ne peut de ce fait trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Dès lors, d’une part le dommage de Madame [I] sera déclaré comme étant survenu dans le cadre du forfait touristique et d’autre part la société TERRALTO sera déclarée responsable du dommage survenu à Madame [I] et condamnée à réparer son préjudice et celui de son époux.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
Se fondant sur l’article 1.1.2.1 du contrat d’assurance, la société TERRALTO affirme que les conséquences pécuniaires pouvant découler de sa responsabilité sont expressément garanties par la compagnie ALLIANZ qui le lui a confirmé par courriel du 18 juin 2022. Elle sollicite donc de voir condamner son assureur à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des dommages subis par Madame [I].
La société ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance de la société TERRALTO exclut de la garantie les dommages survenus en dehors de l’exécution du forfait touristique et que s’il devait être retenu que la chute de Madame [I] est imputable à un prestataire de la société TERRALTO, ce dont Madame [I] ne justifie pas, la garantie d’assurance ne pourrait pas être mobilisée.
En réponse à la société TERRALTO qui soutient que la clause d’exclusion ne serait pas valable au motif qu’elle contredirait la garantie stipulée à l’article 1.1.2.1 du contrat d’assurance, elle expose que la garantie d’assurance a vocation à s’appliquer uniquement lorsque les dommages résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un forfait touristique, c’est-à-dire de l’une des prestations expressément prévues au contrat de voyage initialement souscrit par les clients alors que la clause d’exclusion de garantie écarte les dommages résultant d’activités étrangères au forfait touristique, engageant la responsabilité civile personnelle des sous-traitants, co-contractants ou prestataires de la société TERRALTO. Elle note que la clause d’exclusion, en ne visant que les dommages résultant de la responsabilité civile personnelle des sous-traitants, co-contractants ou prestataires de l’assuré, et non ceux impliquant la responsabilité de l’agence de voyage au titre du forfait touristique, présente des caractères formel et limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle est donc parfaitement valable.
En l’espèce, elle observe que les dommages subis par Madame [I] résultent d’une promenade de dromadaire qui ne faisait pas partie du forfait touristique, qu’ils engagent donc la responsabilité personnelle de l’organisateur de cette promenade, laquelle est exclue de la garantie d’assurance.
****
L’article 1.1.2.1 du contrat d’assurance souscrit par la société TERRALTO auprès de ALLIANZ IARD stipule que celle-ci garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir la société TERRALTO, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés «exclusivement à vos clients, lorsque votre responsabilité contractuelle, engagée de plein droit, résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un forfait touristique, commise par vous ou par les prestataires de services auxquels vous avez fait appel dans le cadre de ce forfait touristique.»
La société ALLIANZ ajoute à l’article L.211-2 II du code du tourisme lorsqu’elle définit dans ses conclusions le forfait touristique, comme les prestations « expressément prévues au contrat de voyage initialement souscrit par les clients », précision non formulée par ce texte. Or il a déjà été statué que l’accident était survenu dans le cadre du forfait touristique, nonobstant le fait que la promenade en dromadaire ne soit pas mentionnée dans le programme.
Par ailleurs il a déjà été indiqué que l’article L.211-6 I du code du tourisme instaurait une responsabilité de plein droit du professionnel pour l’exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage. Dès lors peu importe que la responsabilité civile personnelle des prestataires locaux puisse être mobilisée. Dans le cadre de la protection du voyageur envisagée par ce texte, le voyagiste est responsable de toutes les conséquences dommageables de ses activités, qu’elles soient encadrées directement par lui-même ou par des prestataires locaux.
Il ressort ainsi de ces éléments que la garantie d’ALLIANZ IARD est mobilisable, que l’assureur sera condamné à garantir et relever indemne la société TERRALTO de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des dommages subis par Madame [I].
Le cas échéant, compte tenu du contrat les liant, elles seront condamnées solidairement à indemniser Monsieur et Madame [I] de leurs préjudices. Pareillement, les défenderesses seront, le cas échéant, condamnées solidairement et non in solidum à rembourser la CPAM de ses dépenses.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [I]
Sur les frais de voyage
Madame [I] explique avoir été remboursée d’une somme de 1.043 € par l’assurance carte de crédit SPB. Elle calcule que l’accident étant survenu le lendemain de leur arrivée, elle n’a pu bénéficier que du premier jour sur les 7 jours de pèlerinage prévus et sollicite en conséquence une indemnité de : (3.260 € : 7 x 6) – 1 043 € = 1.751 €.
En réponse à la compagnie ALLIANZ qui lui oppose la clause 3.1.19 des conditions générales du contrat, la société TERRALTO réplique que celle-ci ne concerne que le coût des prestations restant à la charge de l’assuré et non les frais engagés par le client de l’assuré. Elle rappelle que l’article 1.1.2 du contrat d’assurance garantit expressément les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à ses clients et que par conséquent, le dommage matériel invoqué par les époux [I] au titre du coût de leur voyage interrompu resté à leur charge est expressément garanti de sorte que la demande d’exclusion d’ALLIANZ sera rejetée.
ALLIANZ IARD observe que le contrat d’assurance de la société TERRALTO exclut de la garantie « le coût de vos produits et prestations » et que par conséquent les époux [I] doivent être à tout le moins déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 1.751€ au titre du coût de leur voyage resté à leur charge après qu’ils aient été partiellement remboursés par l’assurance de leur carte de crédit SPB. Elle fait valoir également que les demandeurs ne fournissent aucun justificatif des garanties souscrites et des indemnités reçues, de sorte que le reste à charge allégué n’est pas démontré. Elle sollicite que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de justificatifs complémentaires et à défaut, qu’il soit écarté.
****
Madame [I] justifie avoir réglé la somme de 3.260€ pour le voyage et avoir été remboursée par SPB d’une somme de 1.043€. L’article 3.19 du contrat d’assurance stipule que ALLIANZ ne garantit pas « le coût de vos produits ou prestations (…) ». Cependant cet article ne concerne que l’éventuel préjudice subi par la société TERRALTO elle-même et qui serait lié au coût de ses produits et prestations. Ce n’est donc pas cet article qui trouve à s’appliquer dans le cas de la responsabilité civile de la société TERRALTO vis à vis d’un voyageur, mais l’article 1.1.2 aux termes duquel ALLIANZ garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients. »
Dès lors, la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à Madame [I] la somme de 1.751€ au titre des frais de voyage, au vu de la justification du coût du voyage et du remboursement perçu de SPB.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Soins à l’étranger
Madame [I] affirme qu’il est resté à sa charge la facture de l’hôpital d'[11] à hauteur de 1.362 shekels soit 345 € que la MGEN a refusé de rembourser.
La société TERRALTO et ALLIANZ IARD s’opposent à cette demande, la facture étant en hébreu et non traduite ne permettant pas de vérifier les prestations correspondantes et Madame [I] ne rapportant pas la preuve que la MGEN aurait refusé de rembourser ces frais.
****
Cette dépense n’apparaît effectivement pas sur le décompte MGEN comme prise en charge partiellement ou pas. En l’absence de justificatif, la demande sera rejetée.
Dépassement frais médicaux
Madame [I] affirme avoir exposé des frais médicaux à hauteur de 1.456 €, ainsi qu’il résulte du décompte transmis à son assureur mais n’avoir toutefois pu retrouver que les justificatifs versés aux débats pou r un montant de : 360,63 € + 190,64 € = 551,27 € dont elle demande le remboursement.
La CPAM fait valoir des frais médicaux et assimilés pour un total de 4.830,11€ et sollicite la condamnation in solidum de la société TERRALTO et de ALLIANZ IARD à lui rembourser.
La société TERRALTO ne formule pas d’observations. ALLIANZ IARD réplique que la victime ne justifie pas des frais qui ont pu rester à sa charge et demande de rejeter ou réserver ce poste dans l’attente de justificatifs complémentaires. Les deux ne se prononcent pas sur la demande de la CPAM.
****
Madame [I] produit le relevé de prestations établi par la MGEN. Les dépenses dont elle sollicite le remboursement correspondent pour l’essentiel à de la kinésithérapie dont il ressort des pièces que de nombreuses séances lui ont été prescrites, tout comme les radiographies.
Dès lors, la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à Madame [I] la somme de 551,27 € au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM, dont l’action est fondée sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, justifie quant à elle suffisamment de l’exposition de ses frais par le relevé de ses débours définitifs. Il y a donc lieu de condamner la société TERRALTO et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 4.830,11€ à ce titre.
Frais divers
Frais du médecin conseil, le docteur [A]
Il est sollicité le remboursement des frais d’expertise acquittés entre les mains du docteur [A] qui a assisté Madame [D], soit 1250€ + 1200€ = 2 450€.
Selon les défenderesses, seule la facture de 1.255€ portant sur l’assistance à expertise à [Localité 16] le 11/10/2022 et les frais de déplacement peuvent donner lieu à indemnisation et non la facture ne portant que sur «l’étude du dossier médical, la consultation ou la télé-consultation médico-légale et la rédaction d’un unique avis technique», qui n’inclut pas l’assistance à expertise.
****
Il est constant que les frais de médecin conseil sont intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés, ce qui est le cas en l’espèce. L’étude du dossier médical et la consultation, préalables à l’expertise elle-même, apparaissent nécessaires et légitimes. Madame [I] sollicite une somme de 2.450€ alors que les factures produites s’élèvent respectivement à 1200€ et 1255,20€.
Dès lors la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à payer à Madame [I] une somme de 2.450€ à ce titre.
Assistance par une tierce personne avant consolidation
Madame [I] sollicite une somme de 20€ par heure selon les périodes et taux fixés par l’expert dans son rapport, soit :
3 heures par jour en classe 3, soit pendant 46 jours 20 x 3 x 46 = 2.760 €
Une heure par jour en classe 2, soit pendant 228 jours 20 x 1 x 228 = 4.560 €
Deux heures par semaine pendant la période de de DFT à 15%
soit pendant 210 jours, soit 30 semaines 20 x 2 x 30 = 1.200 €,
soit une somme totale de 8.520€.
La société TERRALTO et ALLIANZ IARD proposent de retenir un taux horaire de 14€ et une somme de 5.968€ décomposée ainsi :
3h x 46 jours x 14 € = 1.932 €
1h x 228 jours x 14 € = 3.192 €
2h x 211 jours / 7 x 14 € = 844 €.
****
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour autant, en l’espèce, Madame [I] ne justifie pas avoir exposé un coût spécifique en ayant fait appel à une société prestataire de service à domicile ni en ayant était employeur d’une personne. Dès lors, au regard de la période des faits, il sera retenu un taux horaires de 16 euros soit une indemnité ainsi calculée, en reprenant les conclusions de l’expert non critiquées:
3h x 46 jours x 16 € = 2.208 €
1h x 228 jours x 16 € = 3.648 €
2h x 211 jours / 7 x 16 € = 964,50 €
Total : 6.820,50 €
Dès lors la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à payer à Madame [I] une somme de 6.820,50 € à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels
Madame [I] ne sollicite rien à ce titre. La CPAM sollicite la condamnation in solidum au versement d’une somme de 19.041,86€ par la société TERRALTO et de ALLIANZ IARD qui ne prennent pas position.
****
La perte de gains professionnels actuels correspond en principe au coût économique du dommage pour la victime. Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées à Madame [I], à hauteur de 19.041,86€ sur la période du 4 mai 2019 au 2 août 2020, correspondant à l’arrêt de travail en relation avec l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie justifie en outre suffisamment de ce poste de préjudice par la production de son état des débours définitifs.
En conséquence, la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 19.041,86€.
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par une tierce personne post-consolidation
Madame [I] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 qui retient les tables de mortalité INSEE « France entière » 2017-2019 et un taux d’actualisation de -1% et une somme de 20€ par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit :
2 heures par mois soit 26 heures par an en tenant compte des congés payés : 20 x 26 x 28,474 = 14.806€.
ALLIANZ IARD et la société TERRALTO notent que l’accident est survenu le 1er mai 2019, proposent d’appliquer le barème Gazette du Palais 2018 au taux d’intérêt à 0,5% avec un coût horaire de 14€ et de retenir une valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 63 ans de 24,46, soit : 2 h x 12 mois x 14 € x 22,46 = 7.546,56 €.
****
Il est constant que le préjudice doit s’évaluer au jour de la décision, ce qui justifie l’emploi du barème de la Gazette du Palais édité en 2022. Compte tenu de l’incertitude quant aux perspectives économiques et financières globales, le tableau avec taux d’intérêt 0% sera utilisé.
Il convient de retenir les conclusions de l’expert fixant une assistance par tierce personne permanente de 2 heures par mois, soit 26 heures par an en tenant compte des congés payés et le même taux de 16€ par heure d’assistance.
L’indemnité s’élève pour les arrérages échus entre la date de consolidation (2 septembre 2020) et le présent jugement (5 décembre 2024) soit 4 ans et 3 mois à 4x26 + (26/4) heures = 110,5 heures correspondant à 110,5x16€ = 1.768€.
A compter du 2 décembre 2024 la capitalisation par le taux de 21,114 (barème de la GP 2022 pour une femme âgée de 67 ans) donne une somme capitalisée de 26 x16€ x 21,114 = 8.783,40€
Dès lors la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à Madame [I] une indemnité de 1.768€ + 7.685,50€ = 10.551,40€
Incidence professionnelle
Madame [I] expose qu’elle travaille à [Localité 19] au musée [14], qu’elle a été absente du fait de l’accident de mai 2019 à février 2020 où elle a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’en septembre 2020, date de la reprise à temps plein.
Une nouvelle directrice du musée a été nommée en juin 2019. A son retour, elle a rencontré des difficultés à retrouver sa place au sein de l’équipe, à s’imposer auprès de la personne qui l’avait remplacée et qui a été maintenue dans ses fonctions du fait de sa reprise à mi-temps. Elle explique avoir perdu le volet d’activité documentaire qui lui plaisait et avoir dû faire ses preuves auprès de la nouvelle direction et se justifier parfois. Il lui est devenu impossible de manipuler avec assurance certains tableaux trop lourds, encombrants ou fragiles, devant se faire aider d’un surveillant, ce qui n’était pas facile dans l’organisation des activités du musée. Elle conclut que ses dernières années de vie professionnelles ont été considérablement gâchées par l’accident et sollicite la somme de 5 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Les société ALLIANZ IARD et TERRALTO notent que l’expert a retenu une pénibilité accrue notamment pour l’accrochage des tableaux et proposent une somme de 2.000€ en réparation.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient un aménagement de son poste de travail lors de sa reprise à 50% et une restriction au port des charges lourdes, avec pénibilité accrue pour l’accrochage.
Si Madame [I] explique les circonstances compliquées sur le plan humain de son retour sur son lieu de travail, celles-ci sont peu objectivées en dehors des conclusions de l’expert.
Il lui sera donc alloué une somme de 2.500€ à ce titre.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [I] reprend les conclusions de l’expert et sollicite une somme de 28€ par jour pour un total de : 3 206 € quand ses adversaires proposent de retenir la somme de 20€ pour une indemnité de 2.293 €.
****
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Conformément à une pratique habituelle, il sera réparé par l’octroi de la somme de 26€ par jour.
Au vu des périodes définies par le rapport d’expertise, l’indemnité s’élève à
DFT total du 4/05/2019 au 6/05/2019 (3 jours) : 3 jours x 26 € = 78 €
DFT à 50 % du 7/05/2019 au 21/06/2019 (46 jours) : 46 jours x 26 € x 50 % = 598 €
DFT à 25 % du 22/06/2019 au 04/02/2020 (228 jours) : 228 jours x 26 € x 25 % = 1.482 €
DFT à 15 % du 5/02/2020 au 2/09/2020 (211 jours) : 211 jours x 26 € x 15 % = 822,90 €
Total : 2.980,90€
Dès lors la société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à Madame [I] une somme à ce titre de 2.980,90€.
Souffrances endurées
Madame [I] remarque que les souffrances endurées sont cotées à 3,5/7 par l’expert. Elle fait valoir qu’elle a souffert d’une fracture de l’épaule connue pour être parmi les fractures les plus douloureuses, qu’elle a été transportée à l’hôpital après l’accident en ambulance sur des routes chaotiques et ramenée en pleine nuit par ces mêmes routes pour rejoindre le campement, qu’elle a ensuite dû être rapatriée dans des conditions extrêmement pénibles. Elle sollicite en réparation de ce poste de préjudice une somme de 12.000 €.
La société TERRALTO et ALLIANZ IARD reprennent les conclusions de l’expert et proposent une somme de 5.000€ en réparation.
****
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [I] sont évaluées à 3,5/7 par l’expert, au vu des douleurs de l’épaule gauche, des transferts, de l’intervention, des soins et de la rééducation et des troubles psychiques.
Ce poste de préjudice justifie l’octroi, en réparation, de la somme de 6.000€.
Préjudice esthétique temporaire
Madame [I] reprend la cotation fixée par l’expert à 2,5/7 pendant la classe 3 et à 1,5/7 pendant la classe 2 et sollicite une somme de 1.500€ à ce titre alors que ses adversaires lui offrent 800€.
****
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant la classe 3, soit
1,5 mois pour les cicatrices et l’immobilisation puis une préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pendant presque 7,5 mois pour la diminution de la gestuelle.
Ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 800€.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Madame [I] reprend la cotation fixée par l’expert à 6 % et sollicite une somme de 9.000€. Elle observe que les séquelles qui ont leur siège dans l’épaule et dans le bras sont très invalidantes.
La société TERRALTO et ALLIANZ IARD proposent une somme de 6.600 € sur la base d’une valeur du point de déficit fonctionnel permanent de 1.100€.
****
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6% par l’expert qui prend en compte l’atteinte fonctionnelle d’une épaule non dominante pour 4% et de l’atteinte psychique pour 2%.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s’agissant d’une femme âgée de
63 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l’octroi de la somme de 7.800€ en réparation sur la base d’une valeur du point de 1.300€.
Préjudice esthétique permanent
La demanderesse reprend la cotation fixée par l’expert à 0,5/7 et sollicite une somme de 800€ à ce titre quand es sociétés lui proposent 500 €.
****
L’expert fixe le préjudice esthétique permanent de Madame [I] à 0,5/7 sans autre précision. La société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront condamnées à lui payer la somme de 700€ à ce titre.
Le préjudice d’agrément
Madame [I] explique que sa pratique sportive est considérablement diminuée alors qu’elle envisageait de l’intensifier e lors de sa retraite quatre ans plus tard. Elle fait valoir qu’elle et son mari sont très sportifs et ont toujours pratiqué ensemble natation, ski, randonnées et randonnées en montagne et qu’ils sont propriétaires d’un chalet dans les Alpes dont ils prévoyaient de profiter beaucoup plus au long de l’année. Elle observe que dans la pratique du ski tant alpin que de randonnée, son épaule est sensible et douloureuse. Ainsi, lors de la pratique de ski de randonnée, alors qu’elle pouvait gravir avant l’accident 1000 m de dénivelés en un peu plus de 3 heures, elle est aujourd’hui obligée de se contenter de dénivelés moindres soit autour de 500 m, sinon la douleur est trop gênante. De même, lors de randonnées pédestres, le port d’un sac lourd ne lui est plus possible à cause de la lanière gauche qui affecte son épaule. Lors de la pratique du piano qui était quotidienne, elle ressent une gêne permanente à l’épaule (au niveau du matériel d’ostéosynthèse) et son poignet est moins souple et plus fatigable. Lors de ses cours de gymnastique, certaines postures ne sont plus possibles ; par exemple, elle ne peut pas se mettre, allongée face au sol, en appui sur ses deux mains avec les deux bras tendus, en posture semi-assise, il lui est difficile et en tout cas pénible de prendre appui sur ses coudes. Lorsqu’elle pratique la natation en dos crawlé, elle n’arrive plus aux mêmes performances son geste étant contraint. Enfin, après certains gestes avec effort, elle ressent, outre des courbatures, des crampes dans le muscle du bras. Elle sollicite en réparation une somme de 8.000 €.
Pour les sociétés TERRALTO et ALLIANZ IARD si l’existence d’une gêne à l’exercice des activités sportives et de loisirs de la victime est établie, il n’y a en revanche aucune impossibilité pour elle à les poursuivre. En outre, Madame [I] ne justifie pas de la régularité, de la fréquence et de l’intensité des activités alléguées. Elles lui proposent une somme de 1.000 €.
****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a indiqué que : “La natation est limitée, la pratique du piano est moins endurante, (….) une limitation du jardinage et des randonnées consécutif au port de son sac à dos”.
En l’espèce, si Madame [I] développe les contraintes dues à ses lésions, elle ne les objective pas, si ce n’est par un justificatif d’un domicile dans les Alpes. Aucune attestation de proches, aucune photo, aucune preuve d’un équipement sportif de ski alpin ou de randonnée ne démontre la pratique antérieure régulière de ces activités.
Il lui sera donc alloué une somme de 1.500€ au titre du préjudice d’agrément.
Soit un total pour Madame [I] de :
1.751,00 € au titre des frais de voyage
551,27 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2.450,00 € au titre des frais divers,
6.820,50 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
10.551,40 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,
2.500,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
2.980,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
6.000,00 € au titre des souffrances endurées,
800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
7.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
1.500,00 € au titre du préjudice d’agrément
Total : 44.405,07 €
La créance de la CPAM des Hauts de Seine est arrêtée à la somme de :
4.830,11€ au titre des dépenses de santé actuelles,
19.041,86€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Total : 23.871,97€
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I]
Préjudice moral
Monsieur [I] expose avoir subi un préjudice en tant que victime par ricochet en mettant un terme à son pèlerinage, en organisant le rapatriement de son épouse et en subissant par la suite les contraintes liées à son état. Il remarque également que leurs projets de retraite et de loisirs sont désormais très différents de ce qu’ils étaient du fait des difficultés de son épouse liées aux séquelles de l’accident. Il sollicite une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Les défenderesses remarquent que Monsieur [I] ne précise pas la nature, la consistance des projets évoqués ni les modifications induites par les séquelles légères de son épouse. Elles considèrent que l’existence d’un préjudice d’affection des victimes indirectes n’est admise que lorsque la victime directe est atteinte d’un handicap lourd, ou en cas de décès et que Monsieur [I] ne justifie d’aucun trouble dans ses conditions d’existence imputable au déficit très limité de son épouse. Elles sollicitent le rejet de la demande.
****
Le préjudice moral des proches doit être justifié par un lien affectif réel, ce qui est le cas en l’espèce. Monsieur [I] reprend également les motifs de son épouse quant à la modification de leurs projets de loisirs, qui ne sont cependant pas objectivés.
Il sera donc alloué à Monsieur [I] une somme de 1.200€ au titre de son préjudice moral.
Frais de téléphone
Monsieur [I] indique s’être chargé de téléphoner aux assurances avec son téléphone personnel afin d’organiser le rapatriement de son épouse qui était dans l’incapacité d’effectuer la moindre démarche et qu’il en est résulté un surcoût de
120,47 €, arrondi à 120€ dont il sollicite le remboursement.
Les sociétés ne font pas d’observations.
****
Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] justifie des dépenses de téléphone liées à l’accident de son épouse.
Les sociétés TERRALTO et ALLIANZ IARD seront donc condamnés à lui rembourser la somme de 120€.
Soit un total pour Monsieur [I] de 1.320€.
Sur les demandes accessoires
Si la CPAM réclame l’octroi intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, il sera fait application des dispositions de l’article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil pour décider que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé de la décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au bénéfice de la CPAM conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société TERRALTO et ALLIANZ IARD seront solidairement condamnées à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La demanderesse souhaite que la décision soit commune à la MGEN mais dans la mesure où cet organisme n’est pas partie à l’instance cette prétention ne peut prospérer.
Les sociétés TERRALTO et ALLIANZ IARD succombant seront condamnées solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris.
Elles seront également condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de production d’une fiche d’honoraires justifiant d’une dépense de 6.000€. Elles seront également condamnées à payer à la CPAM une somme de 1.500 € à ce titre et seront corrélativement déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Enfin l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur [C] [I],
Condamne solidairement la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [Y] la somme de 44.405,07 € se décomposant de la façon suivante :
1.751,00 € au titre des frais de voyage
551,27 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2.450,00 € au titre des frais divers,
6.820,50 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
10.551,40 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,
2.500,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
2.980,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
6.000,00 € au titre des souffrances endurées,
800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
7.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
1.500,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne solidairement la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.320,00€ se décomposant en :
1.200,00 € au titre de son préjudice moral,
120,00€ au titre de ses frais de téléphone ;
Condamne solidairement la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 26.533,97 euros se décomposant en :
4.830,11€ au titre des dépenses de santé actuelles,
19.041,86€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
1.500,00 € sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la somme de 23.871,97 € portera intérêts de droit à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [I] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes sur ce fondement ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la MGEN ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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