Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité
1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, ou lorsque le voyageur a droit à un remboursement. Lorsqu’un voyageur reçoit un bon de voyage, la garantie est limitée au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.Les organisateurs qui ne sont pas établis dans un État membre et qui vendent ou offrent à la vente des forfaits dans un État membre ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers un État membre sont tenus de fournir la garantie conformément au droit de cet État membre.
2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements. La garantie tient compte du fait que les insolvabilités pourraient survenir quand les organisateurs détiennent le montant de paiements le plus élevé. La garantie tient également compte de toute modification du volume des ventes de forfaits. 3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que la disponibilité de solutions de protection contre l’insolvabilité. 4. La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située. 5. Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le rapatriement. 6. Les voyageurs reçoivent le remboursement de leurs paiements sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la présentation des documents nécessaires à l’examen de leur demande.Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, y compris lorsque l’entité ou l’autorité responsable du traitement de la demande reçoit un nombre exceptionnellement élevé de demandes dans un bref délai, ou lorsque l’insolvabilité de l’organisateur affecte des voyageurs de plusieurs États membres, le remboursement des paiements est effectué dans un délai de neuf mois à compter de la présentation des documents nécessaires.
Les États membres peuvent prévoir des délais plus courts que ceux visés aux premier et deuxième alinéas.
7.Les États membres s’assurent qu’en cas d’insolvabilité d’un organisateur, les voyageurs soient informés sans retard excessif, par des canaux de communication appropriés, au moins des éléments suivants:
a)l’insolvabilité de l’organisateur;
b)le nom et les coordonnées de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité ou, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’autorité compétente;
c)leurs droits concernant les forfaits déjà commencés ou pouvant encore être exécutés; et
d)les documents que les voyageurs doivent présenter pour demander un remboursement.
8. Chaque État membre veille à ce que les registres en ligne de tous les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants établis sur son territoire et couverts par une protection contre l’insolvabilité en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive soient accessibles au public et tenus à jour. Les États membres communiquent à la Commission les liens vers les sites internet de leurs registres lorsqu’ils notifient les dispositions nationales transposant la présente directive et communiquent sans retard à la Commission toute modification apportée à ces liens. La Commission publie sur son site internet une liste des liens reçus des États membres. La Commission met à jour cette liste sans retard excessif chaque fois qu’un État membre lui communique un nouveau lien. 9. Lorsque cela se justifie à la lumière des paiements reçus par les détaillants, les États membres peuvent exiger des détaillants, en plus des organisateurs, qu’ils souscrivent une protection contre l’insolvabilité, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa.
L'article 4 précise quels sont les voyages à forfait auxquels la loi ne s'applique pas. […] Dans un arrêt du 29 juillet 2024, la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur l'interprétation à donner à l'article 17 de la Directive Voyages(6). […] visée dans l'affaire soumise à la Cour de justice) ne serait pas justifiée, de sorte qu'il convient d'interpréter l'article 17, § 1er, de façon à en étendre la portée à cette seconde catégorie de voyageurs (§§ 84-91). 7. […] Dans cette affaire, la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur la notion de remboursement reprise dans l'article 17 de la Directive. […]
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