Article 15 de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008

1.  La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.

Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 31 mars 2011.

2.  L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.