1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.
Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 31 mars 2011.
2. L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision favorable aux assujettis établis dans l'Union européenne " dans un Etat Membre autre que la France " et dont les demandes de remboursement de TVA française ont été rejetées par l'administration fiscale française au motif que le délai d'introduction de la demande prévu par l'article 15 de la directive communautaire 2008/9/CE, aurait été dépassé (arrêt du 4 décembre 2017).
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