Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2309635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit polonais Transport Krajowy I Miedzynarodowy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société de droit polonais Transport Krajowy I Miedzynarodowy demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 705,04 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que sa demande de remboursement n’est pas forclose dès lors que la demande initiale a été déposée sur le portail polonais le 28 septembre 2022, que l’administration polonaise ne l’a pas transmise au portail français du fait d’une erreur et lui a indiqué qu’elle devait déposer une demande rectificative, ce qu’elle a fait le 3 octobre suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
1. La société Transport Krajowy I Miedzynarodowy, établie en Pologne, a déposé une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour un montant de 3 705,04 euros, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Une décision de refus lui a été opposée le 11 avril 2023 au motif que sa demande, déposée le 3 octobre 2022, était forclose. Par la présente requête, la société Transport Krajowy I Miedzynarodowy demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 : « Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’Etat membre de remboursement, l’assujetti non établi dans l’Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre ». Aux termes de l’article 8 de la même directive : " 1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes : () / f) le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant ; () « . Aux termes de l’article 15 de la même directive : » 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’Etat membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L’Etat membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais « . Ces dispositions ont notamment été transposées à l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : » I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / La demande n’est réputée introduite qu’à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l’article 242-0 T. () « , ainsi qu’à l’article 242-0 T de la même annexe qui précise que » les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget « , cet arrêté étant codifié aux articles 41 decies et 41 undecies de l’annexe IV au code général des impôts. Aux termes de l’article 41 decies de cette annexe IV : » I.- La demande de remboursement mentionnée à l’article 242-0 T de l’annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes : () / 6° Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d’enregistrement fiscal () ".
3. La société Transport Krajowy I Miedzynarodowy a déposé, le 28 septembre 2022, au moyen du portail électronique de l’administration fiscale polonaise, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, laquelle n’a pas été transmise à l’administration fiscale française. Il résulte du courrier portant décision de non-transmission de la demande à l’Etat membre de remboursement établi par les autorités polonaises le 13 octobre 2022 que cette demande comportait une erreur relative au numéro d’immatriculation fiscale du contribuable, compromettant ainsi l’identification du demandeur. Eu égard à cette erreur portant sur une des informations exigées en application des dispositions citées au point 2, la demande de remboursement du 28 septembre 2022 ne peut être regardée comme réputée introduite au sens de l’article 15 de la directive 2008/09/CE du 12 février 2008 et de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts. Il résulte de l’instruction qu’invitée à rectifier sa demande, la société requérante n’a déposé une demande de remboursement comprenant toutes les informations requises que le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, l’administration était fondée à rejeter comme tardive la demande déposée le 3 octobre 2022, soit après le 30 septembre de l’année civile suivant la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Transport Krajowy I Miedzynarodowy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport Krajowy I Miedzynarodowy et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,La présidente,G. AbdatA.-S. MachLe greffier,S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2008/9/CE du 12 février 2008
- Code général des impôts, CGI.
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