Pour bénéficier d’un remboursement dans l’État membre du remboursement, un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’État membre d’établissement.
Lorsqu’un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement effectue dans l’État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement, par l’État membre du remboursement, du montant remboursable en vertu de l’article 5 n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l’article 173 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée par l’État membre d’établissement.
Conditions de fond de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre que la France : 1) La première condition découle de l'article 242-0 N de l'annexe 2 au code général des impôts (CGI), qui a transposé l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, […]
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